JORF n°0257 du 22 octobre 2020

Article 2

Article 2

En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production du cahier des charges du rouge de l'AOP « Taureau de Camargue » sont modifiés temporairement comme suit :
Au chapitre « 5) DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT », paragraphe « 5.2. Mode d'élevage » :
La disposition :
« Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique.
En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. »
est modifiée comme suit :
« Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique.
Toutefois, pendant la période du 15 septembre 2020 au 30 avril 2021, un complément alimentaire peut être apporté à l'aide de foin et de céréales non OGM originaires, pour un minimum de 75 %, de l'aire géographique.
En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. »


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production du cahier des charges du rouge de l'AOP « Taureau de Camargue » sont modifiés temporairement comme suit :

Au chapitre « 5) DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT », paragraphe « 5.2. Mode d'élevage » :

La disposition :

« Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique.

L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique.

En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.

Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. »

est modifiée comme suit :

« Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique.

L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique.

Toutefois, pendant la période du 15 septembre 2020 au 30 avril 2021, un complément alimentaire peut être apporté à l'aide de foin et de céréales non OGM originaires, pour un minimum de 75 %, de l'aire géographique.

En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.

Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. »