JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Article 4

Article 4

Les candidats admissibles fournissent à l'école, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur admissibilité, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois justifiant de l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.


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Version 1

Les candidats admissibles fournissent à l'école, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur admissibilité, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois justifiant de l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.