JORF n°0249 du 25 octobre 2012

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-8 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis de la section arbres forestiers du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones d'eucalyptus (Eucalyptus spp.) destinés à la production par voie végétative de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée. Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères distinctifs, homogènes et stables, à l'aide des outils de la biologie moléculaire.
Les marqueurs utilisés seront de type « microsatellites » : un panel de 18 marqueurs microsatellites uniformément répartis sur le génome sera mis en œuvre pour identifier les clones d'eucalyptus des espèces gunnii et des hybrides associés à cette espèce. Les marqueurs microsatellites retenus pour l'analyse en routine sont les suivants :
EMBRA02, EMBRA05, EMBRA06, EMBRA08, EMBRA11, EMBRA12, EMBRA18, EMBRA19, EMBRA20, EMBRA23, EMCRC01a, EMCRC02, EMCRC03, EMCRC05, EMCRC07, EMCRC08, EMCRC10, EMCRC11.
Les informations sur sa généalogie doivent être présentées dans le dossier de demande d'admission.
Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants pour l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Article 3

  1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
    ― définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
    ― provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.
  2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande visant à l'admission définitive de ce matériel de base doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

Article 4

L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins :
― trois ans dans le cas d'une admission provisoire ;
― six ans dans le cas d'une admission définitive.