JORF n°0261 du 10 novembre 2010

Article 1

Article 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2715 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710 » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.


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Version 1

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2715 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710 » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.