JORF n°253 du 29 octobre 2004

Article 7

Article 7

La mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.


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La mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.