JORF n°253 du 29 octobre 2004

Article 3

Article 3

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV dans la nomenclature précitée et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.


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Version 1

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV dans la nomenclature précitée et aux candidats remplissant les conditions définies à l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.