JORF n°253 du 29 octobre 2004

Article 1

Article 1

La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.


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Version 1

La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.