JORF n°273 du 25 novembre 1999

Art. 4. - La formation visée au 2o des articles 2 et 3 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La formation visée au 2o des articles 2 et 3 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.