JORF n°273 du 25 novembre 1999

Art. 3. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes I) ;

  2. Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce prévus à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et justifier de la formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté ;

  3. Justifier de la navigation effective requise au 3o de l'article 55 du décret susmentionné.


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Version 1

Art. 3. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui remplissent les conditions suivantes :

1. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes I) ;

2. Etre titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot pont sur un navire de commerce prévus à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et justifier de la formation dont le programme est précisé en annexe II au présent arrêté ;

3. Justifier de la navigation effective requise au 3o de l'article 55 du décret susmentionné.