JORF n°249 du 25 octobre 1997

Art. 6. - Les agents ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre de l'emploi et de la solidarité après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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Art. 6. - Les agents ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre de l'emploi et de la solidarité après avis de la commission administrative paritaire compétente.