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JORF n°249 du 25 octobre 1997
Arrêté du 15 octobre 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, et notamment l'article 19,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 18 avril 1997 susvisé, pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
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Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
Conversation avec le jury portant essentiellement sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances techniques (durée : vingt minutes environ ; coefficient 1).
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Art. 3. - Chaque épreuve est notée à de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Au terme de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
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Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'évaluation des candidats, est nommé par le ministre de l'emploi et de la solidarité. Il est composé comme suit :
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;
Quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'emploi et de la solidarité.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par celui des membres qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
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Art. 5. - Un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité fixe la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures. L'épreuve orale a lieu à Paris.
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Art. 6. - Les agents ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre de l'emploi et de la solidarité après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 19 DU DECRET 97364 DU 18-04-1997.
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 19 DU DECRET SUSVISE,POUR L'ACCES AU GRADE DE CONTROLEUR EN CHEF (GRADE PROVISOIRE) DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DES EPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 15 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale
et de la modernisation des services :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-C. Cuenat