Arrêté du 15 octobre 1992

Article 6

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 30 octobre 1992

Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 juillet 2011art. 7 (VT)

En vigueur du vendredi 30 octobre 1992 au vendredi 31 août 2012

Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.