JORF n°0278 du 24 novembre 2024

Article 3

Article 3

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Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Cet article explique qui compose le jury des concours et comment il fonctionne.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour chaque session.
Le jury peut être commun aux concours externe, interne et au troisième concours.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.


Historique des versions

Version 1

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour chaque session.

Le jury peut être commun aux concours externe, interne et au troisième concours.

Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.

Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.

L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.