JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogation pour l'utilisation de l'appellation de produits de la Fromagerie de la Lémance

Résumé Les produits de la Fromagerie de la Lémance peuvent garder leur nom pendant cinq ans après une demande à l'Europe, sans suivre la règle temporaire de l'article 2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les produits issus de la Fromagerie de la Lémance, société par actions simplifiée, sise ZA du Haut Agenais 47500 Montayral (SIRET n° 414 029 785 00022) peuvent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés à la date de publication du présent arrêté, pendant une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination par la Commission européenne.
La protection nationale transitoire mentionnée à l'article 2 ne concerne pas les produits issus de la société mentionnée au 1er alinéa.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les produits issus de la Fromagerie de la Lémance, société par actions simplifiée, sise ZA du Haut Agenais 47500 Montayral (SIRET n° 414 029 785 00022) peuvent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés à la date de publication du présent arrêté, pendant une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination par la Commission européenne.

La protection nationale transitoire mentionnée à l'article 2 ne concerne pas les produits issus de la société mentionnée au 1er alinéa.