JORF n°0273 du 23 novembre 2017

Article 1

Article 1

Le pourcentage mentionné à l'article 16-3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022.
Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, à 4 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, à 6 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020 et à 8 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021.


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Version 1

Le pourcentage mentionné à l'article 16-3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022.

Ce pourcentage est fixé à 3 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, à 4 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, à 6 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020 et à 8 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021.