JORF n°283 du 6 décembre 2005

Article 4

Article 4

L'article 99-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 99-1. - Paris à distance.
Les paris peuvent être enregistrés par téléphone, par Minitel ou par terminal numérique, selon les dispositions des articles 100 à 107, et par terminal mobile ou par internet selon les dispositions des articles 109 à 111. »


Historique des versions

Version 1

L'article 99-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 99-1. - Paris à distance.

Les paris peuvent être enregistrés par téléphone, par Minitel ou par terminal numérique, selon les dispositions des articles 100 à 107, et par terminal mobile ou par internet selon les dispositions des articles 109 à 111. »