JORF n°270 du 22 novembre 2000

Art. 7. - Sont retenus comme définitifs les montants versés à titre provisoire par la Caisse nationale d'assurance maladie aux mutuelles de fonctionnaires pour l'année 1999.


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Art. 7. - Sont retenus comme définitifs les montants versés à titre provisoire par la Caisse nationale d'assurance maladie aux mutuelles de fonctionnaires pour l'année 1999.