JORF n°266 du 17 novembre 1999

Art. 3. - Pour l'exercice des attributions définies à l'article 1er, la sous-direction des bureaux des cabinets dispose du personnel civil et militaire dont les effectifs sont fixés par le ministre.

Le personnel est affecté par les directions de personnels concernées après agrément du sous-directeur des bureaux des cabinets.


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Art. 3. - Pour l'exercice des attributions définies à l'article 1er, la sous-direction des bureaux des cabinets dispose du personnel civil et militaire dont les effectifs sont fixés par le ministre.

Le personnel est affecté par les directions de personnels concernées après agrément du sous-directeur des bureaux des cabinets.