JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 4. - La commission d'information économique et sociale a pour objet de connaître de données en matière économique et sociale.

La compétence de la commission est strictement limitée à l'organisme auprès duquel elle est instituée. Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre à d'autres instances consultatives.

Il appartient au président de la CIES de coordonner les activités de cette instance avec celles des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).


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Art. 4. - La commission d'information économique et sociale a pour objet de connaître de données en matière économique et sociale.

La compétence de la commission est strictement limitée à l'organisme auprès duquel elle est instituée. Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre à d'autres instances consultatives.

Il appartient au président de la CIES de coordonner les activités de cette instance avec celles des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).