Art. 8. - Les modalités des différents contrôles de connaissance, de l'évaluation des aptitudes manifestées au cours des stages et de leur notation sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
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Art. 8. - Les modalités des différents contrôles de connaissance, de l'évaluation des aptitudes manifestées au cours des stages et de leur notation sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
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