Arrêté du 15 novembre 1999

Article 3

Créé le 26 novembre 1999

Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie pour son exploitation d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 novembre 1999