Arrêté du 15 novembre 1999

Article 2

Créé le 26 novembre 1999

Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient :
  • égal à 1,27 pour les quantités revendiquées en vin de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
  • égal à 1,8 pour les autres destinations.

L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-11-15 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 novembre 1999