JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément du LNE pour les contrôles de fabrication de certains emballages

Résumé Le LNE peut contrôler la fabrication de certains contenants en plastique et en carton.

En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le LNE est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série :

- chez les fabricants de fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291 ;
- chez les fabricants de caisses en carton ondulé comme emballages extérieurs d'emballages combinés, uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur ou le fabricant des emballages intérieurs.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le LNE est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série :

- chez les fabricants de fûts et bidons en plastique tels que définis dans la sous-section 6.1.4.8 pour le transport de déchets classés sous le numéro ONU 3291 ;

- chez les fabricants de caisses en carton ondulé comme emballages extérieurs d'emballages combinés, uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur ou le fabricant des emballages intérieurs.