JORF n°0070 du 23 mars 2023

Article 8

Article 8

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Agrément du BVT pour les inspections périodiques de grands récipients pour vrac et des établissements industriels

Résumé Le BVT peut vérifier les grands récipients et certaines usines.

En application du paragraphe 3 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le BVT a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des grands récipients pour vrac visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG, ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.


Historique des versions

Version 1

En application du paragraphe 3 de l'article 17 de l'arrêté « TMD » susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le BVT a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des grands récipients pour vrac visées aux sous-sections 6.5.4.4 et 6.5.4.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG, ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.