Abrogé par Arrêté du 12 avril 2012 - art. 23
Créé le 11 avril 2010
Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les résultats sont communiqués aux candidats par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.