Arrêté du 15 mars 2007

Article 10

Créé le 4 avril 2007

Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis ou de Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de rente, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des poussins d'un jour, sur des volailles de rente vivantes ou mortes, sur un produit de volailles ou un conditionnement de produit de volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
Dans le cas d'un isolement sur un malade, un conditionnement de produit de volailles ou un produit de volailles, le directeur départemental des services vétérinaires analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le directeur départemental des services vétérinaires apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de proposer la mise sous surveillance prévue aux articles 12 et 19 du présent arrêté, sauf instruction expresse du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un arrêté préfectoral n'est pas établi, le directeur départemental des services vétérinaires fait alors réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-15 art. 12, art. 19, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

Abrogé parArrêté du 26 février 2008art. 32 (Ab)

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008