Article 2
Les membres précédemment cités sont nommés pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
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