JORF n°87 du 14 avril 2005

Article 2

Article 2

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.
Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé (concours A BIO, filière BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.
Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé (concours A ENV, option générale, filière des classes préparatoires vétérinaires en un an) ou au concours défini par l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé (concours A ENV, option générale, filière des classes préparatoires BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à l'un de ces deux concours ou une fois à chacun d'entre eux.
L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées.


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Version 1

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.

Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé (concours A BIO, filière BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.

Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé (concours A ENV, option générale, filière des classes préparatoires vétérinaires en un an) ou au concours défini par l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé (concours A ENV, option générale, filière des classes préparatoires BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à l'un de ces deux concours ou une fois à chacun d'entre eux.

L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées.