Créé le 1 octobre 2026
Suspension et retrait du CNRA.
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRA :
a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;
b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;
c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRA n'est plus remplie.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRA si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.
3. En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRA est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.