Article 2
Pour les replantations de vignes internes aux exploitations destinées à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie 10,10
AO de la région Alsace et Est 0,20
AO de Champagne 0,43
AO du val de Loire 27,45
AO du Sud-Ouest 41,96
AO de Toulouse-Pyrénées 64,02
AO du Languedoc-Roussillon 307,03
AO de Provence et de Corse 57,32
AO « Vins doux naturels » 5,29
AO de la vallée du Rhône 108,20
1 version