Arrêté du 15 mars 2002

Article 7

Abrogé31 janvier 2003

Créé le 20 mars 2002

L'APMS d'une exploitation suspecte de tremblante entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :
1° Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
2° Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des animaux ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;
3° Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 janvier 2003

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au jeudi 30 janvier 2003