Arrêté du 15 mars 2002

Article 5

Abrogé31 janvier 2003

Créé le 20 mars 2002

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'animal suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des animaux suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-03-15 art. 4 Code rural L223-5, L231-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 janvier 2003

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au jeudi 30 janvier 2003