Abrogé10 janvier 2006
Créé le 10 avril 2002
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- porc : tout animal de la famille des suidés (Sus spp) ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- exploitation d'engraissement : exploitation détenant uniquement des porcs de rente ;
- cheptel porcin : l'ensemble des unités de porcs élevés aux mêmes fins zootechniques ou expérimentales ou de compagnie dans des bâtiments ou sur des pâturages communs ;
- quarantaine agréée : quarantaine d'entrée en centre de collecte de semence porcine agréée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) ;
- porc impubère : porc âgé de moins de six mois ;
- porc futur reproducteur : porc ultérieurement destiné à la reproduction ;
- porc reproducteur : porc déjà utilisé pour la reproduction en vue de la multiplication de l'espèce ;
- porc de rente : porc destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, quel que soit son âge ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'au moins un porc, même à titre temporaire ;
- épizootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une courte période (quelques semaines) ;
- enzootique : atteinte d'un grand nombre d'animaux sur une longue période (quelques mois).
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