Arrêté du 15 mars 2002

Article 3

Les inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent, notamment, à :

  • collecter des informations sur l'état global de l'aire ;
  • effectuer, en tant que de besoin, des actions correctives immédiates ;
  • rendre compte à l'autorité en charge des services de circulation aérienne, à l'organisme de la circulation aérienne (sauf en l'absence d'organisme de la circulation aérienne) et/ou au gestionnaire.

Historique des versions

Les inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent, notamment, à :

  • collecter des informations sur l'état global de l'aire ;
  • effectuer, en tant que de besoin, des actions correctives immédiates ;
  • rendre compte à l'autorité en charge des services de circulation aérienne, à l'organisme de la circulation aérienne (sauf en l'absence d'organisme de la circulation aérienne) et/ou au gestionnaire.