JORF n°81 du 6 avril 2002

Article 3

Article 3

Les inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent, notamment, à :
- collecter des informations sur l'état global de l'aire ;
- effectuer, en tant que de besoin, des actions correctives immédiates ;
- rendre compte à l'autorité en charge des services de circulation aérienne, à l'organisme de la circulation aérienne (sauf en l'absence d'organisme de la circulation aérienne) et/ou au gestionnaire.


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Version 1

Les inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent, notamment, à :

- collecter des informations sur l'état global de l'aire ;

- effectuer, en tant que de besoin, des actions correctives immédiates ;

- rendre compte à l'autorité en charge des services de circulation aérienne, à l'organisme de la circulation aérienne (sauf en l'absence d'organisme de la circulation aérienne) et/ou au gestionnaire.