Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des consultations des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
1 version