Art. 2. - Pour chaque comité technique paritaire, sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui exercent leurs fonctions dans le ressort du comité technique paritaire considéré à la date du scrutin ;
- les agents non titulaires de droit public, titulaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à trois mois à la date du scrutin et qui exercent leurs fonctions pour une durée hebdomadaire au moins égale à 50 % de la durée hebdomadaire de travail dans le service considéré.
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