Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales et des dispositions législatives susvisées relatives au partage financier des services, le produit des impôts revenant aux départements des Alpes-Maritimes, de Paris et des Hauts-de-Seine est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, d'une part, de la différence actualisée entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert, modifié de l'incidence des dispositions fiscales prévues par les lois de finances initiales pour 1999, 2000 et 2001, et le montant des charges qui résultent des transferts de compétences opérés en 1984, 1985, 1986, 1987 et 2000, ainsi que de la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, et, d'autre part, du solde des mouvements financiers résultant de la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
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