Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2017
La déclaration mentionnée au premier paragraphe de l'article 15 et, le cas échéant, le contrôle mentionné au second paragraphe du même article sont également requis en cas de modification notable ou de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé.