Arrêté du 15 mars 2000

Article 19

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2017

La déclaration mentionnée au premier paragraphe de l'article 15 et, le cas échéant, le contrôle mentionné au second paragraphe du même article sont également requis en cas de modification notable ou de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au dimanche 31 décembre 2017

La déclaration mentionnée au premier paragraphede l'article 15 et, le cas échéant, le contrôle mentionné au second paragraphe du même article sont également requis en cas de modification notable ou de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé.

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au samedi 23 avril 2005

En cas d'intervention notable ou de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé, l'exploitant doit renouveler, avant sa remise en service, la déclaration mentionnée au premier paragraphe de l'article 15 et, le cas échéant, faire procéder au contrôle mentionné au second paragraphe de l'article 15.