JORF n°65 du 17 mars 2000

Art. 2. - Les montants de l'indemnité de gestion conjointe susceptible d'être allouée au titre des perceptions entrant dans le cadre de la gestion conjointe sont fixés, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur général de la comptabilité publique.


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Art. 2. - Les montants de l'indemnité de gestion conjointe susceptible d'être allouée au titre des perceptions entrant dans le cadre de la gestion conjointe sont fixés, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur général de la comptabilité publique.