JORF n°73 du 26 mars 1996

Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,

une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.