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Arrêté du 15 mars 1994

Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu le décret n° 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu l'arrêté du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale Elf Aquitaine,

Créé le 16 mars 1994

Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés d'Elf Aquitaine et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :
a) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement d'un an, la part des demandes portant sur 1 à 44 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant de 45 à 940 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 940 ne sera pas servie ;
b) Pour les actions cédées au prix de l'offre publique de vente, la part des demandes portant sur 1 à 44 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant de 45 à 670 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 670 ne sera pas servie ;
c)Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement de neuf mois, la part des demandes portant sur 1 à 90 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur plus de 90 titres ne sera pas servie.

Créé le 16 mars 1994

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDÉRY.

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 1994

Arrêté du 15 mars 1994
Article 1
Article 2