JORF n°70 du 24 mars 1994

Art. 1er. - Dans les classes terminales de la série L de la voie générale des lycées, sont dispensés des enseignements de spécialité en cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique conformément aux programmes portés en annexe (1).


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Art. 1er. - Dans les classes terminales de la série L de la voie générale des lycées, sont dispensés des enseignements de spécialité en cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique conformément aux programmes portés en annexe (1).