Art. 1er. - Dans les classes terminales de la série L de la voie générale des lycées, sont dispensés des enseignements de spécialité en cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique conformément aux programmes portés en annexe (1).
1 version
Art. 1er. - Dans les classes terminales de la série L de la voie générale des lycées, sont dispensés des enseignements de spécialité en cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique conformément aux programmes portés en annexe (1).
1 version
Art. 1er. - Dans les classes terminales de la série L de la voie générale des lycées, sont dispensés des enseignements de spécialité en cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique conformément aux programmes portés en annexe (1).