Arrêté du 15 mars 1993

Article 5

Abrogé15 avril 2016

Créé le 24 mars 1993 · En vigueur du 14 juillet 2000 au 14 avril 2016

Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
  • les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;
  • l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à vingt-quatre heures.

- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.
Les entrepositaires agréés adressent également au CPSSP pour le 20 du mois (M) les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.
La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national de l'année civile précédente.
Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-15 art. 10, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 32

En vigueur du vendredi 14 juillet 2000 au jeudi 14 avril 2016

Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :

les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours dumois M - 1 ;

l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour dumois M - 1 à vingt-quatre heures. \- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.

Les entrepositaires agréés adressent également au CPSSP pour le 20 du mois (M) les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.

La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droitsde l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national de l'année civile précédente.

Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.

En vigueur du mercredi 24 mars 1993 au jeudi 13 juillet 2000

Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois, au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :

les éléments nécessaires au calcul de son obligation pour le mois ;

l'indication du niveau de stock propriété de la société le premier jour de ce mois à zéro heure ;

les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant.

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (C.P.S.S.P.).

Les entrepositaires agréés adressent également au C.P.S.S.P pour le 20 du mois les éléments de calcul de leur obligation.

Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans des installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.