Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Créé le 24 mars 1993 · En vigueur du 14 juillet 2000 au 14 avril 2016
- les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;
- l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à vingt-quatre heures.
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.
Les entrepositaires agréés adressent également au CPSSP pour le 20 du mois (M) les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.
La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national de l'année civile précédente.
Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.