Art. 4. - Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu’ils ont mises à la consommation ou livrées à l’avitaillement des aéronefs, dans la limite de 15 p. 100 de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.