JORF n°0132 du 7 juin 2025

Arrêté du 15 mai 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les entreprises de parfumerie sélective et à la création d'une CPPNI ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2020 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les entreprises de parfumerie sélective et à la création d'une CPPNI et des textes qui l'ont modifiés ou complétés ;

Vu l'accord du 18 juin 2024 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pour la branche du commerce de détail, de la distribution sélective, de la parfumerie, et de la beauté, conclu dans le cadre de l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les entreprises de parfumerie sélective et à la création d'une CPPNI ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 6 août 2024 (NOR : TSST2421576V) ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 14 mai 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des dispositions sur formation continue dans le secteur parfum/commerce

Résumé Tous employeurs et salariés des entreprises parfum ou commerce doivent appliquer une convention qui fixe comment former leurs équipes tout au long de leur carrière.
Mots-clés : Formation professionnelle Législation Secteur parfum Secteur commerce

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 30 septembre 2020 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les entreprises de parfumerie sélective et à la création d'une CPPNI, les stipulations de l'accord du 18 juin 2024 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pour la branche du commerce de détail, de la distribution sélective, de la parfumerie, et de la beauté, conclu dans le cadre dudit accord du 30 septembre 2020 susvisé.
L'article 8.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de professionnalisation permet d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail mais aussi de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
L'article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6325-11 du code du travail qui prévoient une durée du contrat de professionnalisation pouvant être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
L'article 9.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6223-8-1 du code du travail qui prévoient que la personne « désignée » pour être maître d'apprentissage doit être « volontaire » pour accéder à cette qualité.
L'article 13.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6323-7 du code du travail qui prévoient que les actions de formation d'accompagnement et de conseil, dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci, éligibles au compte personnel de formation (CPF), ont pour objet l'acquisition des compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier.
L'article 13.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6323-9 du code du travail qui prévoient que pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié peut également justifier d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
L'article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6326-2 et L. 6326-3 du code du travail qui prévoient que la formation est financée par l'opérateur des compétences lorsqu'il s'agit de la préparation à l'emploi collective, tandis que la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) individuelle est financée par France Travail et que l'opérateur de compétences, dont relève l'entreprise concerné, peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

Article 2

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Entrée en vigueur des extensions d'effets

Résumé Les nouvelles règles s'appliquent dès que l'arrêté est publié.
Mots-clés : réglementation accords collectifs effets légaux

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé est publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/30, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc