JORF n°0128 du 27 mai 2020

Article 2

Article 2

Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.


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Version 1

Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.