Article 1
Les registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conformes respectivement aux modèles figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er à 7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 321-7, 321-8 et R. 321-1 à R. 321-12 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-10 ;
Vu le code du patrimoine,
Arrêtent :
Les registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conformes respectivement aux modèles figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
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Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.
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Dans le cas où le registre prévu au premier alinéa de l'article 321-7 du code pénal est tenu au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1, celui-ci doit répondre aux spécifications techniques suivantes :
1° Afin de garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, le traitement automatisé doit être conforme à la norme ISO 14641-1 : « Archivage électronique - spécifications relatives à la conception et à l'exploitation des systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes ;
2° Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >
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8 abrogés
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
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Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des entreprises et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 15 mai 2020.
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner