JORF n°0130 du 29 mai 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, et dans son propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord territorial (vins de Champagne) du 10 avril 2020 relatif à la prise de congés payés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le point 1 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail prévoyant les modalités de conclusion d'un accord d'entreprises en l'absence de délégués syndicaux.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, et dans son propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord territorial (vins de Champagne) du 10 avril 2020 relatif à la prise de congés payés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le point 1 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail prévoyant les modalités de conclusion d'un accord d'entreprises en l'absence de délégués syndicaux.