JORF n°0118 du 22 mai 2019

Arrêté du 15 mai 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-165-1 à D. 811-165-8 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « technicien de recherche développement » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces du 26 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 avril 2019,

Arrête :

Article 1

Il est créé l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » (TAUE) du brevet professionnel.
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

L'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel est définie par un référentiel de diplôme.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Le diplôme du brevet professionnel option « technicien animalier en unité d'expérimentation » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de six unités, dont une unité d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposée par les centres de formation habilités.

Article 4

La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel accessible par la voie de l'apprentissage est définie conformément au code du travail.
La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel accessible par la voie de la formation professionnelle continue dispensée en centre de formation et en milieu professionnel est d'au moins 1 000 heures.
La durée de la formation en milieu professionnel est d'au moins 12 semaines.
La durée de la formation peut être réduite conformément à l'article D. 811-165-5 du code rural et de la pêche maritime, après évaluation de positionnement du candidat.

Article 6

Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent bénéficier d'équivalences permettant de valider certaines unités capitalisables de l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel.
La liste de ces diplômes figure en annexe II.

Article 7

Les organismes de formation qui mettent en œuvre la préparation du brevet professionnel option « technicien animalier en unité d'expérimentation » doivent se conformer aux exigences réglementaires, d'agrément et de contrôle en vigueur pour les personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment aux articles R. 214-87 à R. 214-137 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2019.
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci.
Sous réserve de l'article 7 du présent arrêté, à compter du 1er juillet 2019, les habilitations des centres de formation pour la mise en œuvre du brevet professionnel TAUE en unités capitalisables sont accordées pour l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel créée par le présent arrêté.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 juin 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 10

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon