JORF n°0118 du 24 mai 2013

Article 2

Article 2

Au titre de l'année 2012, compte tenu du décalage dans le temps entre la réalisation des prestations et le versement des indemnités de service fait, la compensation fixée à l'article 1er du présent arrêté est versée par l'Etat au syndicat mixte pour le développement du Saint-Lois à hauteur de 498 euros en valeur 2012.


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Version 1

Au titre de l'année 2012, compte tenu du décalage dans le temps entre la réalisation des prestations et le versement des indemnités de service fait, la compensation fixée à l'article 1er du présent arrêté est versée par l'Etat au syndicat mixte pour le développement du Saint-Lois à hauteur de 498 euros en valeur 2012.